Article (LOI no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 11. - L'article 11 de la loi no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française est ainsi rédigé:
« Art. 11. - Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions en Polynésie française ou qui y résident en qualité de pensionnés au titre de leur régime spécial de retraite sont affiliés pour les prestations de l'assurance maladie-maternité, à compter du 1er janvier 1995, dans des conditions fixées par décret, au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole ou y résidaient en qualité de pensionnés des régimes susmentionnés. »