Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 66. - Il est inséré, dans le code rural, un article 1158-1 ainsi rédigé:
« Art. 1158-1. - Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs,
préalablement approuvée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les conditions prévues par la convention.
« L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 1158 fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes prévues à l'article 1158 et des avances mentionnées au premier alinéa du présent article. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA PROTECTION SOCIALE
Section 1
Cotisations sociales des exploitants agricoles