Article (Arrêté du 23 décembre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications)
Art. 5. - Le titulaire s'assure que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l'article L. 32 (12o) du code des postes et télécommunications, en particulier en matière de perturbations des autres réseaux et d'interconnexion avec le réseau public. Il s'assure à ce titre que toute personne accédant à son réseau par l'intermédiaire du réseau public puisse bénéficier d'une qualité de service comparable à celle dont il disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.