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Article (Arrêté du 23 décembre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications)

Article (Arrêté du 23 décembre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications)

Art. 5. - Le titulaire s'assure que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l'article L. 32 (12o) du code des postes et télécommunications, en particulier en matière de perturbations des autres réseaux et d'interconnexion avec le réseau public. Il s'assure à ce titre que toute personne accédant à son réseau par l'intermédiaire du réseau public puisse bénéficier d'une qualité de service comparable à celle dont il disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.