Article (Accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application en 1995 de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale)
Article 7
Les parties conviennent d'étudier durant l'année 1996 si la situation justifie qu'une partie des mesures de reversement prises en application des accords conclus au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 demeure acquise à la profession.