Article (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)
Art. 8. - Les représentants des personnels sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles les personnels en fonctions à l'agence assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte de l'agence.