Article (Arrêté du 7 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Art. 1er. - L'alinéa 2 de l'article 224-2-21 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complété de la façon suivante:
« Pour une navigation en 5e et 6e catégorie, les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul.
« Pour une navigation en 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des trois types suivants: type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. »