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Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Art. 26. - Les personnels navigants licenciés pour motif non disciplinaire ont droit à:
a) Un préavis dont les modalités sont fixées à l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 précité;
b) Une indemnité de licenciement qui est égale à la rémunération mensuelle définie par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, multipliée par le nombre d'années de service au groupement des moyens aériens. Le montant total de l'indemnité ne peut excéder douze fois ladite rémunération mensuelle précitée.