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Article (Décret no 94-974 du 10 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle concernant le chèque-service)

Article (Décret no 94-974 du 10 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle concernant le chèque-service)

Art. 3. - Le volet social est adressé par l'employeur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la remise du chèque au salarié à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté. Cet organisme assure le calcul et l'encaissement des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que le traitement du volet social du chèque-service. Il délivre également une attestation d'emploi aux fins de permettre au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.