Article (Décret no 94-1096 du 16 décembre 1994 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 6. - I. - Le 1o de l'article 12 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« 1o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits;
« b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
« Peuvent être candidats les titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du brevet des collèges ou les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le brevet des collèges pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. » II. - La première phrase du 2o de l'article 12 précité est remplacée par les dispositions suivantes:
« 2o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits;
« b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. »
TITRE IV
AGENTS ADMINISTRATIFS