Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 16. - Les ouvriers professionnels sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière, de l'accueil, de l'hygiène, du transport et de l'entretien des espaces verts.