Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 12. - La commission administrative paritaire du corps des agents de service régi par le décret du 10 avril 1987 susvisé est compétente à l'égard du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil régi par le présent titre jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire de ce corps.