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Article (Arrêté du 27 septembre 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole navale)

Article (Arrêté du 27 septembre 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole navale)

Art. 16. - Les épreuves sportives peuvent être passées par les candidats:
- soit à l'Ecole navale, au cours de l'année scolaire, selon les modalités prévues par l'instruction et les circulaires visées à l'article 1er ci-dessus;
- soit au cours des épreuves orales;
- soit dans le cadre et devant le jury du concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire ou à l'Ecole de l'air, ouverts la même année, selon les modalités fixées par les organisateurs de ces concours.
Dans ce dernier cas, les candidats doivent présenter au président du jury,
avant la date de clôture des examens oraux, un relevé des performances réalisées.