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Article (Arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Barman)

Article (Arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Barman)

Art. 19. - Le candidat garde le bénéfice des attestations d'unités de contrôle pendant cinq années, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.