Article (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Art. 89. - Les agents recrutés sur contrat sous l'empire de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée sont intégrés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche ou au grade de directeur de recherche de 2e classe, après avis de la commission mentionnée à l'article 76 ci-dessus, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part,
des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ces corps et à ces grades, tels que définis aux articles 21, 22 et 43 ci-dessus.
Leur classement s'effectue à un échelon comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure au traitement qu'ils perçoivent en qualité d'agent non titulaire à la date à laquelle leur titularisation est prononcée, diminué de la valeur de la prime de recherche instituée par le décret no 57-759 du 6 juillet 1957 précité, au jour de la publication du présent décret.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses