Article (Arrêté du 18 novembre 1994 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Art. 10. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le contrôleur financier.