Article (Arrêté du 21 décembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées)
Art. 17. - Les travaux établis à la suite des études, enquêtes ou inspections prescrites par le ministre ainsi que ceux qui doivent être portés à sa connaissance en raison de leur nature, de leur importance ou de la demande qui en est expressément faite par leur auteur sont transmis au ministre par le chef du contrôle général des armées, avec son avis et après examen par le conseil du contrôle.
L'exploitation des autres travaux est effectuée à la diligence des contrôleurs généraux, chefs de groupe de contrôle.
Le chef du contrôle général des armées fait chaque année au ministre un rapport de synthèse sur l'état du ministère, à partir des travaux réalisés par le contrôle général des armées pendant l'année écoulée.