Article (Arrêté du 28 décembre 1994 complétant la nomenclature pour la fourniture de certaines prestations sanitaires)
301. - Prothèses inertes
NOMENCLATURE
Remplacer le début du paragraphe 301 A 02.1 Chambre à cathéter implantable, stérile non réutilisable, par:
« 301 A 02.1 Chambre à cathéter implantable, stérile non réutilisable.
« Seuls sont pris en charge les implants ayant reçu un numéro de certificat de conformité.
« La prise en charge est accordée pour l'administration:
« - de chimiothérapie anticancéreuse;
« - d'antibiothérapie au long cours (des malades immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose);
« - de traitement antiviral et antifongique (des malades immunodéprimés);
« - de la nutrition parentérale;
« - de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale;
« - de traitement vasodilatateur et anti-agrégant plaquettaire pour les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive;
« - de médicaments destinés au traitement des maladies du sang,
congénitales ou acquises nécessitant des transfusions répétées.
« Elle est accordée sur entente préalable et... »
(Le reste sans changement.)