Article (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Aïkido)
C. - Epreuve technique (coefficient 4)
a) Une épreuve comportant la réalisation d'une prestation technique dans la spécialité choisie (notée sur 20; coefficient 3).
Le niveau technique exigé correspond à celui de 2e dan délivré dans les conditions prévues par le décret du 2 août 1993 susvisé.
Chaque candidat est jugé sur sa capacité à attaquer et chuter (durée: vingt minutes maximum) et à réaliser les techniques demandées (durée: vingt minutes maximum).