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Article (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Aïkido)

Article (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Aïkido)

C. - Epreuve technique (coefficient 4)


a) Une épreuve comportant la réalisation d'une prestation technique dans la spécialité choisie (notée sur 20; coefficient 3).
Le niveau technique exigé correspond à celui de 2e dan délivré dans les conditions prévues par le décret du 2 août 1993 susvisé.
Chaque candidat est jugé sur sa capacité à attaquer et chuter (durée: vingt minutes maximum) et à réaliser les techniques demandées (durée: vingt minutes maximum).