Article (Décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat)
Art. 2. - I. - La commission prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend:
- un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
En outre, pour les nominations qui concernent leur corps, siègent à la commission:
- l'inspecteur général chargé des fonctions de chef du service d'inspection ou, s'il n'existe pas un tel emploi, un inspecteur général désigné par le ministre qui a autorité sur le corps;
- deux inspecteurs généraux en activité élus, pour trois ans, au scrutin uninominal à un tour par les inspecteurs généraux en position d'activité ou de détachement. En cas d'égalité de voix de plusieurs candidats, le plus âgé est déclaré élu.
II. - Le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des membres titulaires de la commission et de leurs suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions.
Les membres perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.
En cas de vacance concernant un membre dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.