Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
Art. 60. - I. - Après le deuxième alinéa du 3 de l'article 271 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément aux règles définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non soustraite n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux dispositions du 2. » II. - Le premier alinéa du 4 de l'article 271 A du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées:
« Dans le cas visé au troisième alinéa du 3, ce document mentionne le montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994. Il est joint à la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires comprenant les opérations de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994. »