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Article (Décret no 94-937 du 24 octobre 1994 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée instituée par l'article 134 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (Décret no 94-937 du 24 octobre 1994 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée instituée par l'article 134 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 2. - Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
Les représentants des élus comprennent:
- cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer;
- cinq membres représentant les conseils généraux;
- cinq membres représentant les communes;
- un membre représentant les groupements de communes.
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants:
1o Ministre de l'intérieur;
2o Ministre chargé des collectivités locales;
3o Ministre chargé de l'aménagement du territoire;
4o Ministre des affaires étrangères;
5o Ministre chargé des affaires européennes;
6o Ministre de la coopération;
7o Ministre des départements et territoires d'outre-mer;
8o Ministre de la francophonie.