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Article (Décret no 94-934 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des gardes champêtres stagiaires)

Article (Décret no 94-934 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des gardes champêtres stagiaires)

Art. 3. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des gardes champêtres, elle est tenue de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l'intéressé.