Article (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Art. 12. - Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er et au 6o du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet, à la consultation du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession.
Le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.