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Article (Décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article (Décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Art. 40. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes:
I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur de 2e classe et du grade d'éducateur de 1re classe créés par le décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 560 a 566
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II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur hors classe créé par le décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur des activités physiques et sportives créé en application de l'article 26, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 560 a 566
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TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES