Article (Décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse")
Art. 3. - Afin que les volailles conservent les caractéristiques ci-dessus définies, la sélection doit répondre aux conditions suivantes:
- elle doit être généalogique;
- les lignées de base doivent être agréées par le Syndicat des sélectionneurs aquacoles et avicoles français (Sysaaf).
Les centres de sélection doivent se conformer aux objectifs définis par la « commission de sélection » prévue ci-après.
Les centres de sélection ne peuvent commercialiser les oeufs et poussins issus de la sélection, destinés à la reproduction, qu'à des centres d'accouvage visés à l'article 4.
Ces centres doivent être inscrits au contrôle officiel sanitaire et hygiénique des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
La « commission de sélection » est chargée de définir les orientations de la sélection de la volaille de Bresse et en particulier la conservation de la race. Cette commission est composée des membres suivants:
- trois représentants des groupements de producteurs;
- deux représentants des syndicats de producteurs;
- un représentant du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (C.I.V.B.);
- un représentant du Sysaaf;
- un représentant du syndicat des expéditeurs;
- un représentant des centres de sélection;
- un représentant d'un organisme scientifique désigné par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.). Il assure la présidence de la commission de sélection.