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Article (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)

Article (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)

Art. 2. - L'article R. 421-27 du code des assurances est rédigé comme suit:
« Art. R. 421-27. - Pour l'application des dispositions de l'article L.
421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes:
« 1o La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes. « 2o La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1o ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.
« En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.
« La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
« La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
« 3oLa contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1o ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes. »