Article (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
Art. 6. - Le montant de l'indemnité visée à l'article 2 du présent décret est calculé sur la base d'un pourcentage appliqué à l'indice brut 409. Ce montant varie selon le niveau de responsabilité détenu par l'agent et se détermine de la façon suivante:
- pour les démineurs classés au niveau 5, l'indemnité perçue est égale à 52 p. 100 de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut précité; - pour les démineurs classés au niveau 4, à 47 p. 100 de cette même rémunération;
- pour les démineurs classés au niveau 3, à 42 p. 100 de cette même rémunération;
- pour les démineurs classés au niveau 2, à 36 p. 100 de cette même rémunération.
Pour les aides-démineurs n'ayant pas encore obtenu le certificat d'aptitude prévu à l'article 4 ci-dessus, le montant de l'indemnité perçue est pondéré par le coefficient 0,84;
- pour les aides-artificiers, l'indemnité perçue est égale à 24 p. 100 de la rémunération brute mensuelle afférente à l'indice brut 409.
L'indemnité précitée est versée mensuellement.