Article (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages)
Art. 4. - Toutefois et conformément à l'article 15 du décret du 15 juin 1994 susvisé, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus:
- lorsque les activités ou la situation de l'entreprise, telle que définie à l'article 1er ci-dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle;
- en cas de modification importante d'activité en cours d'année;
- si, lors de l'ouverture d'une succursale, d'un point de vente ou de l'approbation d'une entreprise conventionnée, il apparaît que ce nouvel établissement ou entreprise, placé sous la responsabilité de l'agence,
exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité de voyages dont le volume d'affaires justifie une garantie supérieure au minimum de 250 000 F.
Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, tout agent de voyages prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de son volume d'affaires doit en informer le préfet et son garant dès qu'il en a connaissance. Tout manquement de l'agent de voyages à cette obligation d'information sera considéré comme une déclaration inexacte au sens de l'article 1er du présent arrêté.