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Article (Décret du 15 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Néac >>)

Article (Décret du 15 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Néac >>)

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 8 décembre 1936 susvisé est abrogé et remplacé par les articles suivants:

« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Néac ", les vins répondant aux conditions fixées ci-après.

« Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Néac " est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire de la commune de Néac.

« Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Néac ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur le plan cadastral déposé à la mairie de la commune concernée.
« A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne dans la commune visée à l'article 1er bis, exclues de l'aire délimitée " Néac " et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994, peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Néac " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse. »