Article (Arrêté du 12 décembre 1994 portant création d'une application nationale de traitement automatisé d'informations nominatives réalisée par la direction de l'évaluation et de la prospective et dénommée S.I.S.E.)
Art. 6. - Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives,
destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions:
a) Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités:
- des directions de l'enseignement supérieur;
- du service statistique chargé du traitement;
b) Au niveau du rectorat, les agents habilités:
- de la chancellerie des universités;
- du service statistique rectoral.