Article (Arrêté du 12 décembre 1994 portant création d'une application nationale de traitement automatisé d'informations nominatives dénommée E.F.U.)
Art. 5. - Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives,
destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions:
a) Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités:
- des directions chargées de l'enseignement supérieur;
- du service statistique qui les traite;
b) Au niveau du rectorat, les agents habilités:
- de la chancellerie des universités;
- du service statistique rectoral.