Article (Décret no 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs)
Art. 2. - Il est ajouté au décret du 23 avril 1985 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé:
« Art. 10-1. - Le président de la juridiction ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur,
sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité, laquelle lui est versée sans délai par le maître d'ouvrage.
« Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. »