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Article (Décret no 95-676 du 9 mai 1995 pris pour l'application de la loi no 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme)

Article (Décret no 95-676 du 9 mai 1995 pris pour l'application de la loi no 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme)

Art. 3. - Les articles R. 332-1, R. 333-1 et le chapitre premier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - A l'article R. 332-1, remplacer la définition de la valeur Sa par:
« Sa: la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3o), à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application de l'article L. 127-1; » II. - A l'article R. 333-1, remplacer la définition de la valeur Sa par:
« Sa: la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application de l'article L. 127-1; » III. - Après l'article R. 421-2, ajouter un article R. 421-2-1 ainsi conçu:
« Art. R. 421-2-1. - Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat,
dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par:
« 1. La délimitation de ladite partie des constructions;
« 2. La mention de sa surface de plancher hors oeuvre nette;
« 3. L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé;
« 4. L'attestation par le demandeur qu'il a pris connaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 127-1 et de celles de l'article R. 421-39-1;
« 5. Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. » IV. - Ajouter, après le cinquième alinéa de l'article R. 421-29, un alinéa ainsi conçu:
« Dans le cas prévu à l'article R. 421-2-1, le permis de construire mentionne que les constructions ne peuvent être entreprises qu'après obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat et dans le respect des conditions de cette dernière. » V. - Après l'article R. 421-39, ajouter un article R. 421-39-1 ainsi conçu:
« Art. R. 421-39-1. - Lorsque le permis de construire a été délivré en application des articles L. 127-1, R. 127-2 et R. 421-2-1, les constructions ne peuvent être entreprises tant que le maire n'a pas reçu notification en double exemplaire de la décision favorable de financement par l'Etat délivrée par le préfet.
« Cette décision vise le permis de construire et certifie que le concours financier de l'Etat aux logements locatifs sociaux est accordé à la partie des constructions qui dépasse la densité résultant du coefficient d'occupation des sols. Elle mentionne le coût foncier imputé à ladite partie des constructions et atteste que ce coût foncier n'excède pas le montant calculé comme il est dit à l'article R. 127-2. Pour l'application du présent alinéa, ce coût foncier s'entend de la fraction de la charge foncière afférente à cette partie des constructions et évaluée à partir de la décomposition du prix de revient prévisionnel de l'opération figurant dans ladite décision.
« La notification prévue au premier alinéa est faite par le bénéficiaire du permis de construire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge à la mairie. Dès réception de la décision favorable de financement, le maire en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si elle est autre que le maire. »