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Article (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Art. 47. - Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.