Article (Arrêté du 13 janvier 1995 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage français)
Art. 3. - Il appartient aux photographes et exploitants de cabines photographiques:
- de s'assurer que le système photographique qu'ils utilisent pour les photographies d'identité visées à l'article 1er a fait l'objet d'un agrément par le ministère de l'intérieur;
- de vérifier que le papier qu'ils détiennent et sur lequel sont reproduites les photographies d'identité comporte la mention suivante: « Agréé Min. Int. ». Cette mention doit apparaître au verso des photographies d'identité qui sont remises au public;
- et de mettre en place sur les lieux de prise de photographies une signalisation en vue d'informer le public sur l'agrément du système photographique proposé.