Article (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Art. 1r. - I. - L'objet de cet arrêté est de fixer les modalités techniques de surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes et de leurs sous-produits.
II. - Il vise le « système d'assainissement » et les ouvrages mentionnés à l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
La « charge brute de pollution organique » est définie conformément au décret no 94-469 du 3 juin 1994.
Le « taux de collecte » et le « taux de raccordement » sont définis conformément à l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
III. - Les communes ou, le cas échéant, leurs groupements sont responsables de l'application des prescriptions du présent arrêté. Elles peuvent confier ces responsabilités à un concessionnaire ou à un mandataire, au sens de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985, pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, des ouvrages, et à un délégataire, au sens de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, pour ce qui concerne leur exploitation.
IV. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux nouveaux ouvrages; elles sont applicables aux anciens ouvrages dans les délais suivants, à compter de sa parution:
- systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 6 000 kg par jour: deux ans;
- systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 601 et 6 000 kg par jour: quatre ans;
- systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 et 600 kg par jour: cinq ans.
Le préfet peut prévoir une mise en oeuvre progressive du dispositif de surveillance.
CHAPITRE Ier
Prescriptions relatives à la surveillance
des systèmes d'assainissement et de leurs sous-produits
Section 1
Autosurveillance des rejets et des sous-produits