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Article (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)

Article (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)

Art. 8. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des grades du corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont fixées conformément à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

CHAPITRE IV

Dispositions spéciales