Article (Décret no 95-105 du 31 janvier 1995 modifiant l'article 7 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique et le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique)
Art. 1er. - L'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée est ainsi modifié:
I. - Il est ajouté, à la fin du premier alinéa, les mots: « réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la présente loi ».
II. - Il est inséré, après le premier alinéa, trois alinéas nouveaux ainsi rédigés:
« L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé.
« La décision du ministre prononçant une amende est motivée; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.
« Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende. » III. - L'avant-dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par la disposition suivante:
« Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. »