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Article (Arrêté du 31 janvier 1995 relatif à l'agrément et aux déclarations des opérateurs exerçant, avec les pays tiers, le commerce de produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Article (Arrêté du 31 janvier 1995 relatif à l'agrément et aux déclarations des opérateurs exerçant, avec les pays tiers, le commerce de produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Art. 5. - Tout opérateur, domicilié ou ayant son principal établissement dans un Etat membre de la Communauté autre que la France, agréé ou autorisé par les autorités de cet Etat, qui veut effectuer en France des opérations d'importation, d'exportation ou de transit communique à la M.N.C.P.C. avant de commencer ces opérations:
- l'agrément délivré par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il est domicilié ou dans lequel il a son principal établissement;
- s'il y a lieu, les adresses de ses sites d'expédition, de réception, de stockage et de commercialisation situés sur le territoire français;
- l'état civil et les adresses personnelles des responsables de chacun de ces sites.

TITRE II

LES OBLIGATIONS RELATIVES

AUX SUBSTANCES DE CATEGORIE 2