Article (Décret no 95-92 du 30 janvier 1995 relatif à la Compagnie nationale Air France et modifiant le code de l'aviation civile)
Art. 1er. - Les articles R. 342-1 et R. 342-3 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. R. 342-1. - Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres:
« 1o Onze administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires;
« 2o Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires;
« 3o Six représentants des salariés, élus dans la cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de:
« - un élu par le personnel navigant technique;
« - un élu par le personnel navigant commercial;
« - quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés de la compagnie nationale.
« Les conditions de présentation des listes de candidats définies à l'article 17 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
« La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
« Art. R. 342-3. - Les actions de la société Compagnie nationale Air France sont détenues en majorité par la société Groupe Air France S.A., dont la création a été autorisée par le décret no 94-642 du 25 juillet 1994 et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social. »