Article (Décret no 95-77 du 24 janvier 1995 portant modification du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Art. 14. - L'article 21 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé:
« Art. 21. - I. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par les services visés à l'article 19 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes:
« 1o Le nombre maximal annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées pour la première fois par ces services est fixé à 500;
« 2o Les éditeurs de ces services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre;
« 3o La grille horaire de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées par ces services est soumise aux dispositions du III de l'article 17 du présent décret.
« II. - La convention fixe, après avis d'une commission constituée par arrêté du ministre chargé de la communication auprès du Centre national de la cinématographie, et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service considéré, la part minimale du chiffre d'affaires que ce service consacre à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques.
« III. - La convention peut également fixer, après avis de la commission prévue au II du présent article, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service, de ses engagements de production et de la nature de sa programmation, des dérogations aux dispositions du 3o du I ci-dessus. »