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Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Art. 74. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 372-8 ainsi rédigé:

« Art. L. 372-8. - Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.
« Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement. »