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Article (Décret no 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages)

Article (Décret no 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages)

Art. 15. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier nouveau du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée:

« Section 5

« Protection des boisements linéaires, haies

et plantations d'alignements


« Art. R. 126-33. - La demande de protection d'éléments végétaux formée,
en application de l'article L. 126-6 du présent code, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
« Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages.

« Art. R. 126-34. - Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-6 doit,
préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
« Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6o), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.
« Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33.

« Art. R. 126-35. - La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-6. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-34. »