Article (Arrêté du 12 janvier 1995 portant organisation de la direction des systèmes terrestres et d'information)
Art. 6. - Le bureau de la qualité:
1. Assure les liaisons avec la direction de la qualité et apporte à celle-ci les contributions nécessaires à l'exercice de ses attributions;
2. Participe à la définition des orientations de la délégation générale pour l'armement en matière de qualité; il en suit l'application pour ce qui relève de la direction;
3. Est chargé de l'assurance de la qualité de l'ensemble des activités de la direction; il évalue ou fait évaluer, notamment par audit, les résultats obtenus et propose au directeur toute action souhaitable d'amélioration;
4. Anime l'organisation de la qualité mise en place dans la direction.