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Article (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes)

Article (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes)

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans le cas des véhicules affectés au transport public plus d'un an après la date de leur première mise en circulation et moins de six mois après avoir passé une visite technique ou contre-visite favorable, ou moins de deux mois après avoir passé une visite technique ou contre-visite défavorable en application des dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ladite visite ou contre-visite tient lieu de la visite technique prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
Toutefois, ces véhicules doivent être soumis à une visite technique telle que prévue à l'article 3 dans un délai de deux mois à compter de la réalisation de ladite visite ou contre-visite si celle-ci est défavorable.