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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-2047/2048 du 21 décembre 1994)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-2047/2048 du 21 décembre 1994)

A.N., HAUTE-GARONNE (1re CIRCONSCRIPTION)


Le Conseil constitutionnel,
Vu 1o la requête no 94-2047 présentée par M. Georges-Christian Dancale,
demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1994 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 1994 dans la 1re circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu 2o la requête no 94-2048 et les mémoires complémentaires présentés par M. Bernard Guegan, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 27, 28, 29, 30 juin 1994 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 1994 dans la 1re circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 25 juillet 1994;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 octobre 1994, approuvant le compte de campagne de M.
Jean-Claude Paix, candidat élu;
Vu les nouveaux mémoires présentés par M. Guegan, enregistrés comme ci-dessus les 13, 16, 19 et 20 décembre 1994;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision;
Sur la requête de M. Dancale:

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne prescrit de mentionner sur les bulletins de vote le caractère partiel de l'élection à laquelle il est procédé; que par suite le moyen tiré de l'absence d'une telle mention sur les bulletins distribués aux électeurs de la 1re circonscription de la Haute-Garonne lors des opérations électorales qui s'y sont déroulées les 12 et 19 juin 1994 est inopérant;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant se prévaut d'une méconnaissance des dispositions des articles R. 41 et R. 104 du code électoral, il n'apporte à l'appui de ces griefs aucune précision permettant d'en apprécier la portée;
Considérant, en troisième lieu, que les allégations de M. Dancale relatives à l'intervention des forces de police dans un bureau de vote, à des insultes et à des menaces dont il aurait fait l'objet en sa qualité de candidat et à l'absence d'assesseurs dans plusieurs bureaux ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucune justification;
Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient M. Dancale, la concomitance entre l'élection des représentants au Parlement européen et le premier tour de l'élection contestée est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de celle-ci;