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Article (Arrêté du 9 septembre 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les introductions sur le territoire national de bovins en provenance du Royaume-Uni)

Article (Arrêté du 9 septembre 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les introductions sur le territoire national de bovins en provenance du Royaume-Uni)

Art. 2. - En complément des dispositions fixées par l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins, les introductions sur le territoire national de bovins de moins de six mois en provenance du Royaume-Uni et répondant aux garanties fixées par la décision communautaire susvisée sont soumises aux conditions particulières suivantes:
- les introductions ne sont autorisées qu'après obtention par l'importateur d'une autorisation particulière accordée par le directeur des services vétérinaires du département de destination des animaux. La demande est adressée à l'aide du document figurant en annexe I;
- les éleveurs destinataires des animaux sont assujettis à l'enregistrement prévu par l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé. Ils doivent s'engager, par écrit, auprès du directeur des services vétérinaires, à ne se dessaisir des animaux qu'en vue de leur abattage, qui devra être effectué avant l'âge de six mois;
- les animaux doivent être dirigés directement vers les ateliers d'engraissement, une fois arrivés sur le territoire national;
- les animaux doivent être acheminés directement de l'atelier d'engraissement vers l'abattoir de destination, accompagnés du document figurant en annexe II, établi par l'éleveur détenteur des animaux. Ce document est retourné à la direction des services vétérinaires d'origine des animaux après avoir été complété par le service d'inspection vétérinaire de l'abattoir;
- indépendamment des obligations résultant de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, les importateurs s'assurent préalablement à la livraison des animaux que les éleveurs destinataires sont enregistrés auprès du directeur des services vétérinaires de leur département.