Article (LOI no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales (1))
Art. 3. - L'article L. 231-9 du code des communes est ainsi rédigé:
« Art. L. 231-9. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent:
« 1o Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière;
« 2o Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations;
« 3o Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions;
« 4o Le produit des subventions d'investissement et d'équipement;
« 5o Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »