Articles

Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)

Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)

Art. 5. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région:
a) Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur;
b) Les candidats titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse ou d'un diplôme sanctionnant la fin des études de l'école du ballet de l'Opéra de Paris, du Centre national de danse contemporaine d'Angers ou de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille;
c) Les candidats pouvant attester d'une activité, pendant au moins cinq ans, de direction d'un établissement culturel reconnu par l'Etat ou ayant occupé pendant au moins cinq ans les fonctions de conseiller technique aux harmonies-fanfares sur un poste subventionné par l'Etat ou les fonctions de conseiller pour la musique et la danse en région;
d) Les candidats titulaires du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation d'éducation musicale;
e) Les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus, fixée par le ministre chargé de la culture.