Article (Règlement du loto national)
Le règlement du loto national, fait le 24 août 1992 et publié au Journal officiel du 9 septembre 1992, est modifié ainsi qu'il suit à compter du 19 juin 1994.
Les articles 3.2, 6.3 et 6.6 sont abrogés et remplacés par les articles suivants:
« Article 3
« 3.2.Prises de jeux "Système Flash".
« 3.2.1.Un joueur peut participer aux premier et deuxième tirages du mercredi ou aux premier et deuxième tirages du samedi grâce au "Système Flash Simple" ou au "Système Flash Multiple".
« 3.2.2.Les combinaisons sont générées aléatoirement par le terminal de prises de jeux, sur demande du joueur.
« 3.2.3.Le "Système Flash Simple" permet au joueur de demander la génération aléatoire de 2, 4, 6, 8 ou 10 combinaisons de jeux simples à 6 numéros; le montant des mises s'élève respectivement à 4, 8, 12, 16 ou 20 francs pour les deux tirages du mercredi, ou respectivement à 8, 16, 24, 32 ou 40 francs pour les deux tirages du samedi.
« 3.2.4.Le "Système Flash Multiple" permet au joueur de demander la génération aléatoire de 7, 8, 9 ou 10 numéros pour une combinaison de jeux;
le montant des mises s'élève respectivement à 14, 56, 168 ou 420 francs pour les deux tirages du mercredi, ou respectivement à 28, 112, 336 ou 840 francs pour les deux tirages du samedi.
« Article 6
« 6.3.Les bulletins doivent être présentés pour enregistrement dans un point de validation agréé par La Française des jeux. Seuls ces points de validation agréés par La Française des jeux permettent la participation au tirage du loto national en cours de validation grâce au "Système Flash Simple" ou "Système Flash Multiple". Après versement du montant de la mise,
un reçu est remis au joueur.
« 6.6.Pour les reçus obtenus par le "Système Flash", la mention "Système Flash Simple" ou la mention "Système Flash Multiple" suivie du montant de la mise figure sur le reçu. Pour ces reçus, le joueur s'assure immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes au montant de la mise et aux tirages correspondant à son choix. »